Imposition de l’outil de travail
Situation actuelle : L’outil de travail d’un entrepreneur est la société de capitaux (SA, Sàrl, société par actions) dans laquelle il exerce son activité et dont il détient les titres non cotés. Au niveau fiscal, on a affaire à plusieurs couches d’imposition :
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Le bénéfice et le capital de l’entreprise sont imposés une première fois auprès de l’entreprise.
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Le bénéfice est imposé une seconde fois, au titre de l’impôt sur le revenu, auprès de l’entrepreneur, lorsqu’un dividende lui est versé par l’entreprise.
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La valeur du capital de l’entreprise est, quant à elle, imposée une nouvelle fois, au titre de l’impôt sur la fortune, auprès de l’entrepreneur qui détient les titres de cette entreprise.
Dans le calcul effectué, une partie est composée les fonds propres comptables déjà imposés auprès de la société. De manière plus problématique, compte tenu des modalités applicables à l’estimation des titres non cotés, l’entrepreneur peut être taxé sur une valeur largement supérieure à la valeur comptable des actifs de l’entreprise. Enfin, et parallèlement à cette double imposition du bénéfice et du capital, l’entrepreneur sera également soumis à l’impôt sur le revenu sur le salaire qu’il perçoit de son entreprise.
Exemple concret : Si l’on prend l’exemple d’un entrepreneur qui prend le risque de développer une activité économique et de créer une société et qui décide d’investir 100'000 francs dans le capital-actions de son entreprise, et que son entreprise connaît le succès, se développe, crée de l’emploi et génère un bénéfice important, la valeur fiscale estimée de ses titres, sur laquelle l’entrepreneur sera taxé pour l’impôt sur la fortune, excédera largement le montant de 100'000 francs qu’il a initialement investi dans sa société.
Le problème dans la situation actuelle ?
Cette manière de traiter l’outil de travail au niveau de l’imposition sur la fortune ne valorise pas l’entrepreneuriat. Elle ne tient pas compte de la situation de l’entrepreneur, qui n’a pas l’intention de vendre sa participation, mais qui entend développer son projet et faire vivre son entreprise. Son but n’est pas le même que celui d’une investisseuse ou d’un investisseur.
Ce que propose la modification :
Une réduction d’impôt sur la fortune relative à leur outil de travail. L’impôt sur la fortune est réduit de 80% pour la part de l’impôt afférent aux droits de participation d’un contribuable qui détient dans sa fortune privée des droits de participation équivalant à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dont les titres ne sont pas cotés en bourse ou régulièrement négociés hors bourse, ceci pour des tranches de valeurs imposables de ces droits de participation jusqu’à 10 millions de francs. Au-delà, la réduction serait de 40%.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
Ce projet de loi a également pour effet d’inciter fiscalement les entrepreneurs à investir dans leur entreprise. Il répond au besoin de stimuler la croissance, l’emploi et l’innovation indispensables pour répondre aux défis liés aux changements climatiques et à la transformation numérique. Les jeunes entreprises, souvent très innovantes, qui génèrent peu de bénéfices pour financer leurs investissements, sont particulièrement concernées. La mesure ne vise pas une réduction générale de l’impôt sur la fortune ni un allègement fiscal pour les investisseurs.
Vote au Grand Conseil :
- Grand Conseil : adoption (57:17:9)
- Groupe PLR au Grand Conseil : adoption (unanimité)